C-26, r. 1.2 - Règlement applicable à la conduite des plaintes et des requêtes soumises aux conseils de discipline des ordres professionnels

Texte complet
22. La partie qui a l’intention de produire en preuve le rapport d’un expert doit le communiquer selon les modalités prévues à l’article 18 et doit y joindre le curriculum vitae de l’expert.
D. 641-2015, a. 22.